Quelles alternatives à une mesure de protection ?

Avant d’envisager une mesure de protection judiciaire, il existe des mesures moins contraignantes qui peuvent être plus adaptées à la situation de la personne vulnérable :

  • la procuration (ou mandat),
  • le mandat de protection future,
  • les habilitations entre époux ou habilitations familiales.


La Procuration (ou mandat)

Objet

La procuration (ou mandat) consiste à nommer une personne de son choix pour agir à sa place, sur des actes limités (on parle de « mandat spécial ») ou non (on parle de « mandat général »).

Elle peut être temporaire et ainsi répondre à des situations exceptionnelles ou limitées dans le temps pour lesquelles une personne a besoin d’être représentée dans ses démarches (hospitalisation, maladie, déplacement…), ou permanente.

Personnes concernées

Toute personne peut faire une procuration à un proche (conjoint, enfant, parent, personne de confiance en dehors de la famille…).

Comment procéder ?

Pour cela, il faut établir un écrit précisant l’état civil des deux parties, les situations concernées par le mandat et éventuellement sa durée. Il peut être écrit par la personne elle-même ou par un notaire (conseillé en cas de mandat permanent).

En acceptant une procuration de la part d’un proche, la personne désignée devient responsable des actes réalisés.


Le mandat de protection future

Objet

Ce mandat permet à une personne d’organiser à l’avance, pour soi ou pour autrui (ex : pour un enfant majeur dont elle assume la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts suite à une altération de ses facultés personnelles), sa propre protection juridique et ainsi évite de recourir aux mesures de type curatelle ou tutelle.

C’est un outil particulièrement souple, qui s’adapte à la volonté du mandant. Futur car il porte sur l’avenir lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles.

Personnes concernées :

  • Le mandant
Personnes pouvant établir un mandat de protection future (mandants) : Personnes à protéger :
Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle Pour elle-même
Une personne en curatelle, avec l’assistance de son curateur Pour elle-même
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, qui exercent l’autorité parentale et ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle Pour leur enfant mineur
Les parents qui ne font pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, et qui assument la charge matérielle et affective d’un enfant majeur. Pour leur enfant majeur
  • Le mandataire

Le mandataire peut être soit une personne physique (membre de la famille, proche, MJPM individuel…), soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le mandant peut désigner plusieurs mandataires, selon les qualifications et disponibilités de chacun.

Le(s) mandataire(s) doit/doivent être informé(s) et volontaire(s) pour exercer le mandat.

Contenu du mandat

Le mandat est le document qui liste les actes que le mandant souhaite voir accomplir par le mandataire. Les actes peuvent concerner la personne et/ou les biens :

  • actes concernant la personne : choix sur tel ou tel aspect de la vie personnelle, le logement, le départ en établissement médicalisé, relation aux autres, loisirs…
  • actes concernant les biens : ensemble des actes nécessaires à la préservation et la gestion du patrimoine.

Comment procéder ?

Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie :

  • l’acte notarié : il est obligatoire lorsque le mandat de protection future est conclu pour autrui. Son champ d’application est étendu aux actes d’administration comme aux actes de disposition,
  • l’acte sous seing privé : il donne au mandataire des pouvoirs plus limités en ce qui concerne la protection du patrimoine. La gestion des biens se limite aux actes d’administration, tout acte de disposition nécessitera l’autorisation d’un juge des tutelles.

Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.

Activation et fin du mandat

  • Activation du mandat

Un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République devra médicalement reconnaître que le mandant n’est plus en capacité de pouvoir seul à ses intérêts. Le mandataire et le mandant se rendront au greffe du tribunal d’instance avec l’original du mandat et le certificat médical circonstancié. Le greffier vérifiera l’ensemble des documents et apposera son visa : le mandat sera activé.

Tant que le mandat n’est pas activé, le mandant a la possibilité de le modifier.

  • Fin du mandat

Le mandat prend fin en cas de :

  • rétablissement des facultés personnelles du mandant médicalement constaté,
  • placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge),
  • décès du mandant,
  • décès du mandataire,
  • révocation du mandataire prononcée par décision du juge.


L’habilitation générale entre époux

Certaines dispositions permettent à un époux d’effectuer des actes pour le compte de son conjoint avec l’accord du juge. Cela découle des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux.

Certains actes (achats courants) relèvent du mandat tacite entre époux, nul besoin d’autorisation. Pour le reste, le conjoint devra obtenir une procuration de son époux, si celui-ci n’est plus en capacité de consentir, le conjoint devra adresser sa demande au juge des tutelles.


L’habilitation familiale

Objet

L’habilitation familiale permet à un proche de solliciter l’autorisation d’un juge pour représenter, ou assister, dans tous les actes de la vie ou certains seulement, une personne qui ne peut plus manifester sa volonté.

Bien que nécessitant l’intervention d’un juge des tutelles, l’habilitation familiale n’entre pas dans les mesures de protection judiciaire, car une fois la personne désignée, le juge n’intervient plus.

NB : L’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne protégée avant le jugement.

Personnes concernées

  • Personne à protéger

Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de s’exprimer, peut bénéficier d’une mesure d’habilitation familiale.

  • Personnes pouvant être habilitées

Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le conjoint, un concubin ou un partenaire de Pacs peuvent être habilités. La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.

Comment procéder ?

La personne demandant l’habilitation doit demander au juge des tutelles, directement ou par le biais du procureur de la République, l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale sur la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts. Cette mesure nécessite un consensus familial : le juge s’assurera de l’adhésion de cette personne, ou à défaut de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée.

La requête doit comporter l’énoncé des faits qui appellent la protection ; elle est accompagnée d’un certain nombre de pièces, parmi lesquelles le certificat médical circonstancié justifiant que la personne est hors d’état de manifester sa volonté.

Cf. Liste des médecins habilités dans le Calvados

Cf. Liste des médecins habilités dans la Manche

Cf. Liste des médecins habilités dans l’Orne

Cf. Liste des médecins habilités dans l’Eure

Cf. Liste des médecins habilités en Seine-Maritime

Cf. Requête au juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale d’un majeur

Effets de la mesure

L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes. Le juge s’assurera que le choix de la personne et l’étendue de l’habilitation sont conformes aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.

Durée et fin de la mesure

L’habilitation familiale générale peut être décidée pour une durée de 10 ans, renouvelable une fois.

La mesure prend fin :

  • par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle,
  • par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou que l’habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée,
  • en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé,
  • après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée,
  • en cas de décès de la personne faisant l’objet de l’habilitation.