Qui peut être désigné curateur ou tuteur ?

Le juge des tutelles va choisir en priorité un protecteur dans l’entourage familial du majeur : conjoint, enfant ou personne ayant des liens d’affection et une relation de confiance avec lui. On parle alors de tuteur ou curateur familial.
Il peut également désigner un mandataire professionnel : service mandataire judiciaire, mandataire individuel ou préposé d’établissement.

Un membre de la famille ou un proche

Lorsque la personne vulnérable elle-même ou ses parents ont désigné par avance un curateur ou tuteur (par un acte notarié ou par une déclaration écrite, datée et signée), le choix de la personne désignée s’impose au juge des tutelles (sauf exception).

En dehors de cette situation particulière, le juge doit en principe prendre en compte l’avis émis par la personne à protéger, qui désigne la personne de son choix (époux, partenaire de Pacs, parent, etc.). Le juge nomme cette personne si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • la personne désignée accepte la mission,
  • la personne désignée est majeure et jouit pleinement de ses droits civils, civiques ou familiaux,
  • l’intérêt de la personne à protéger est préservé (par exemple, la personne désignée est bien disponible pour effectuer sa mission).

Si ces conditions ne sont pas réunies, ou en l’absence de désignation par la personne à protéger d’un curateur ou d’un tuteur, le juge privilégie en premier lieu la nomination des personnes suivantes :

  • l’époux de la personne à protéger ;
  • le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un Pacs,
  • la personne avec qui vit le majeur à protéger.

Si la vie commune a cessé ou qu’une autre cause empêche de confier la mesure à cette personne (par exemple, la violence), l’époux ou le partenaire ne pourra pas devenir curateur ou tuteur.

À défaut et en second lieu, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche).

Le juge peut diviser la mesure de protection entre une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la gestion patrimoniale. Il peut également confier la gestion de certains biens à un curateur ou tuteur adjoint. Sauf décision contraire du juge, ces personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre.

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.   Cf. Listes des mandataires professionnels (MJPM) en Normandie


Le subrogé tuteur ou subrogé curateur

Dans le cas d’une mesure de tutelle (ou de curatelle), le juge a la possibilité de désigner un subrogé tuteur (ou subrogé curateur), notamment en présence d’un patrimoine important, en cas de tension familiale ou en vue d’éviter un conflit d’intérêts entre les protecteurs et le majeur protégé.

Le subrogé tuteur (ou subrogé curateur) a pour rôle de surveiller les actes passés par le tuteur (ou curateur). Selon les cas, il assiste ou représente la personne protégée lorsque :

  • les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec celle du tuteur (ou curateur), en cas de règlement d’une succession par exemple,
  • le tuteur (curateur) ne peut apporter assistance à la personne protégée,
  • le tuteur (curateur) ne peut agir pour le compte de la personne protégée en raison des limitations de sa mission.

Si le tuteur (ou le curateur) est un parent ou allié dans une branche de la famille, le subrogé est choisi dans la mesure du possible dans l’autre branche. Lorsqu’aucun proche ou membre de la famille ne peut assumer les fonctions de subrogé, un mandataire à la protection des majeurs peut être désigné.

Le subrogé tuteur (ou subrogé curateur) a l’obligation d’informer sans délai le juge s’il constate que le tuteur (ou curateur) a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ; dans le cas contraire, sa responsabilité peut être engagée. Par ailleurs, il doit être informé et consulté par le tuteur (ou curateur) avant tout acte de disposition accompli par celui-ci. Sa mission cesse en même temps que celle du tuteur (ou curateur).


Les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM)

Le MJPM est une profession (issue de la réforme du 5 mars 2007) qui regroupe sous un statut unique l’ensemble des professionnels de la protection juridique. Depuis le 1er janvier 2009, les MJPM exercent les mesures de sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et les mesures d’accompagnement judiciaire qui leur ont été confiées par le juge des tutelles.

Pour être mandataire judiciaire, il faut répondre à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle. Pour exercer, ils doivent être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le Préfet de département.

Il existe 3 types de MJPM :

  • le mandataire salarié d’un service mandataire à protection des majeurs géré par une association (association tutélaire),
  • le mandataire individuel, qui exerce en tant que profession libérale,
  • le préposé d’établissement, mandataire salarié d’un établissement sanitaire, social ou médico-social (CHU, EHPAD…).

Cf. Listes des MJPM en Normandie

Comment devenir mandataire professionnel ?